commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-113 rect. ter 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON, MICOULEAU et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT et SAVARY, Mmes DEROMEDI, TROENDLÉ et LASSARADE, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, CUYPERS, VASPART et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. PIERRE, BONHOMME, SIDO et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) supprimer A la fin, les mots : "soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" sont supprimés
Objet
En effet, l'application de la Loi Littoral notamment dans les territoires de montagne (lacs de Montagne de plus de 1.000 ha) conduit à de grandes difficultés de développement pour ces territoires où s'applique d'une part, la loi Montagne et d'autre part la Loi Littoral.
Pourtant : "Cette loi d'aménagement ne cherche pas pour autant à limiter le développement des territoires littoraux : elle promeut les principes de gestion équilibrée et de développement durable et maîtrisé de ces espaces." comme le précise l'extrait du rapport d'information fait au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire sur la loi Littoral, par Mme Odette HERVIAUX et M. Jean BIZET, Sénateurs - 21 Janvier 2014
En loi littoral les seules possibilités d'extensions doivent se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (L 121-8 du CU).
La définition "d'agglomération" de "village" et de "hameau" est explicitée dans l'instruction du 7 Décembre 2015.
Or, dans ces territoires spécifiques, même ce qui existe est contraint puisqu'on ne permet pas à certaines urbanisations de s'étendre (cas du "hameau" au sens de l'instruction du 7 Décembre 2015).
Par ailleurs, la constructibilité en continuité n'est pas toujours possible (risques naturels ...) ou souhaitable (préservation ; des paysages naturels ou bâtis, de l'environnement [zones humides, espèces ou habitats protégées,…], des terres agricoles).
De plus, la constructibilité en continuité n'est pas une garantie de protection des paysages et de l'environnement.
La seule possibilité qui est donc offerte pour déroger à la constructibilité en continuité est la création d'un "hameau nouveau intégré à l'environnement" (HNIE).
La procédure de création d'un HNIE est particulièrement complexe, contrainte et encadrée surtout dans les territoires soumis à la Loi Montagne. Cela exige de réaliser une étude pour demander une dérogation auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui se prononce sur le fait qu'on ne peut pas construire en continuité et que l'on respecte trois critères (Cf. Article L 122-7 du CU) :
· Etre compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
· Etre compatible avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10
· ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels.
Par ailleurs, au-delà d'un certain seuil, un projet touristique doit faire l'objet d'un dossier Unité Touristique Nouvelle (UTN) qui vient en plus encadrer la procédure.
Les lois (Loi Montagne et Loi Littoral) avaient prévu la possibilité de déroger à la constructibilité en continuité.
Supprimer la possibilité de créer un HNIE est la garantie certaine de figer un territoire tant sur le plan résidentiel qu'économique et plus précisément touristique, qui est un enjeu majeur des territoires de montagne.
Conserver la possibilité de créer un HNIE c'est garder une chance d'évolution / de développement face à une règlementation déjà très contraignante afin de trouver un équilibre dans le développement des territoires de montagne.