commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-108 rect. 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, LAMURE et DEROCHE et MM. Henri LEROY, MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET ARTICLE 51 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - la référence : « L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par les mots : « suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du présent code » ; ».
Objet
La procédure d’enregistrement consiste pour un loueur à déclarer auprès de sa commune qu’il réalise de la location de meublé de tourisme, de façon à obtenir un numéro à inscrire dans toutes les annonces qu’il publie sur des plateformes d’hébergement.
Actuellement, cette procédure est réservée – sans que cela ne soit une obligation – aux communes mettant en œuvre la règle de demande d’autorisation préalable au changement d’usage. L’objectif de cet amendement est d’étendre cette possibilité aux communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Ceci permettra : de mettre fin à l’anonymat des loueurs, aux maires qui le souhaitent de mieux connaître leur parc locatif (aussi bien sur les locations touristiques que sur les logements saisonniers), de s’assurer du respect de la réglementation et notamment la concordance entre les déclarations des locataires et celle des plateformes. Ce dernier point apparaît comme particulièrement important à partir du 1er janvier 2019, date à laquelle les plateformes deviendront collectrices de la taxe de séjour.