commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-101 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 63 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Chauffage, communications électroniques, fourniture d’eau et ravalement des immeubles – Lutte contre les termites » ;
2° Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Information sur l’accès aux réseaux fixe et mobile de communications électroniques
« Art. L. 134-8. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, une fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques est transmise à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Cette fiche est issue des offres commerciales localement disponibles complétées par les informations issues des bases de données nationales dont celles des observatoires fixes et mobiles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, correspondant à l’adresse du bien.
« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, cette fiche est jointe à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou d’un contrat de location saisonnière.
« S’agissant des informations issues des bases de données nationales, le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans la fiche d’information. » ;
3° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communication électroniques prévue à l’article L. 134-8 du présent code. » ;
- Au dernier alinéa, les références : « 4° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 7° et 10° » ;
b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
- Après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « ou dans la fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques » ;
- Les mots : « qui n’a » sont remplacés par les mots : « qui n’ont » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 271-5, la référence : « et 8° », est remplacée par les références : « , 8° et 10° » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 10° ».
Objet
Cet amendement a pour objet la création d’une fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques d’un immeuble bâti et sa mise à disposition de tout acquéreur ou locataire de tout ou partie de cet immeuble. L’information des citoyens sur la disponibilité et la qualité des réseaux de communications électroniques présents dans leurs lieux d’habitation est une donnée essentielle à l’heure actuelle.