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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-10 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.151-8, il est ajouté un article L.151-8-1 ainsi rédigé :

« Dans les secteurs qu’il délimite en raison de l’existence de risques naturels prévisibles, de risques miniers, de risques technologiques, des pollutions et des nuisances, le règlement peut, pour atteindre les objectifs fixés à l’article précédent, comporter des prescriptions spéciales qu’il édicte en complément des prescriptions particulières d’urbanisme. Ces dispositions spéciales peuvent notamment comprendre des prescriptions constructives ou techniques qui devront être prises en compte dans la réalisation du projet.

Il en sera de même, lorsque le règlement subordonnera la construction envisagée ou le projet d’aménagement à la réalisation d’étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation justifiant qu’une attestation soit établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant que la réalisation de l’étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception »..

Objet

Les dispositions en vigueur destinées à la prise en compte des risques naturels et technologiques par les PLU sont peu clairs et pour le moins imprécis ; la jurisprudence et la doctrine administrative ne permettant, de façon permanente, au règlement de PLU, de ne prévoir que des règles d’urbanisme, liées à l’affectation des sols, et en aucune manière des règles de construction ou des prescriptions techniques. Ce principe découle notamment de l'arrêt de la CAA de Lyon du 26 février 2002 / commune de Mandelieu la Napoule / req. N° 96LY00117 qui considère que le règlement d'un POS approuvé en 1994 ne pouvait comporter de règles de construction ; dans le cas traité, il s’agit de celles destinées à assurer la mise hors d'eau des bâtiments.

Ainsi, le champ d’application des règles vis-à-vis des risques restait limité au domaine de l’urbanisme (localisation, desserte, implantation, architecture des constructions principalement) mais ne pouvait inclure de dispositions constructives (relevant d’une autre législation) ou de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde comme le permet un PPRN.

Aujourd’hui, le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 a renouvelé le contenu du règlement du PLU en apportant de la souplesse avec notamment la possibilité d’édicter des règles qualitatives et spécifiques au rez-de-chaussée des constructions.

Il paraît cependant que cette avancée doit faire l’objet d’une habilitation législative afin de donner un pouvoir irrévocable au règlement de PLU d’imposer des conditions spéciales en complément des prescriptions particulières d’urbanisme comme peuvent le faire les PPR opposables en application de l’article L.562-2 du code de l’environnement. Les collectivités locales responsables de l’élaboration de PLU et leurs services instructeurs ainsi que les services de l’Etat sont demandeurs d’une telle clarification législative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.