commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-5 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 251-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le registre numérique unique prévu à l'article L. 257-3 du présent code est accessible numériquement aux agents mentionnés à l'article L. 251-1 du même code. Les données contenues dans ce registre numérique sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
2° À la première phrase de l'article L. 257-3, les mots : « tiennent le registre » sont remplacés par les mots : « alimentent le registre unique ».
3° Après la première phrase du même article, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce registre unique est tenu numériquement et une plateforme numérique permettant l'enregistrement des données mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code est mise à disposition à titre gracieux aux exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 par l'État. Les modalités de fonctionnement et d'utilisation du registre numérique unique sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Objet
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ».
De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (…) prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement » s’applique bien aux informations relatives l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits auxquelles l'administration a accès via ses contrôles.
Le présent amendement propose de mettre à disposition des agents en charge des contrôles liés à la surveillance biologique du territoire un registre numérique unique rempli par les agriculteurs et d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.