commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-416 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 11 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation ».
Objet
L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public qui met en oeuvre une expertise scientifique indépendante.
Le code de la santé publique prévoit qu'elle peut s'autosaisir, être saisie par l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes présents à son conseil d'administration mais également par les associations de défense des consommateurs agréées, les associations de protection de l'environnement agréées, les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées, les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ainsi que, après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture, par les réseaux sanitaires reconnus.
Il paraît pertinent, comme le montrent les débats de plus en plus fréquents sur l'interdiction de substances ou de produits présentant un éventuel risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, de permettre à la représentation nationale de saisir l'ANSES avant de légiférer sur des sujets nécessitant une expertise scientifique rigoureuse et susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour un grand nombre d'acteurs.