commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-410 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
mentionnés
par le mot
mentionné
2° Remplacer les mots :
sauf si le contrat en dispose autrement
par les mots :
sauf si le contrat prévoit un dispositif de médiation équivalent
Objet
L'amendement précise que le champ de compétence du médiateur s'étend bien à l'ensemble des contrats portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires, comme c'est le cas aujourd'hui ainsi que sur les accords-cadres mentionnés à l'article L. 631-24. La rédaction actuelle mentionnait les contrats visés à l'article L. 631-24 qui ne peuvent être que des contrats ayant pour objet la vente de produits agricoles, ce qui restreignait le champ de compétence du médiateur.
Il permet également d'éviter qu'une des parties puisse priver l'autre de la possibilité de bénéficier d'une médiation et l'oblige à agir directement devant le juge, ce que la partie la plus faible est généralement réticente à faire. Ainsi le contrat ne peut plus prévoir d'échapper à la médiation avant toute saisine du juge.
La rédaction proposée encourage par ailleurs le développement de systèmes de médiation alternatifs au dispositif public ainsi qu'il en existe déjà dans certains secteurs agricoles, systèmes confortés en conséquence.