commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-405 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Les préparations naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et à la fertilisation des végétaux. Ils peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale. Cette famille est constituée de substances de base et de substances naturelles à usage biostimulant.
Compte tenu de leur nature, elles connaissent une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché.
Pour les produits composés de substance à usage biostimulant, ils sont autorisés s'il sont composés de substances inscrites sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture, qu'il complète après une évaluation effectuée par l'Anses sur l'absence de risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, ou si ces substances sont inscrites sur la liste des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.
Toutefois, la liste des substances prises après avis de l'Anses est aujourd'hui vide.
La constitution d'un dossier et la soumission à une évaluation de l'Anses, et ce pour un très grand nombre de plantes, constituent un obstacle pour des PME produisant ce type de produits ainsi qu'une charge potentiellement lourde pour l'Anses.
La rédaction actuelle de l'article 14 ter prévoit d'autoriser l'utilisation de produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation par l'Anses dans des espaces publics, des jardins ou dans les exploitations agricoles, au motif qu'ils sont composés de plantes comestibles, ce qui peut poser des risques d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement.
L'enjeu d'une évaluation n'est pas tant d'évaluer la toxicité intrinsèque d'un produit mais surtout la toxicité liée à son utilisation.
Le présent amendement conserve une procédure d'inscription sur la liste après évaluation pour toutes les substances naturelles à usage biostimulant, y compris les plantes comestibles.
Elles devront toujours être autorisées par une inscription sur une liste définie par arrêté mais selon une procédure simplifiée, de manière à alléger les démarches des producteurs, et une évaluation simplifiée de l'Anses, les plantes concernées, étant comestibles, ne posant le plus souvent pas de problèmes intrinsèques.
Cette rédaction permet de conserver des recommandations sur l’utilisation de ces plantes, qui est essentiel pour maîtriser les risques.
L'article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités à remplir (délai raccourci de l'évaluation, dossier à remplir très simplifié).