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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-401

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III.- Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;

2° L’article L. 442-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en considération le développement des pratiques de délocalisation des négociations commerciales, avec le recours à des centrales internationales regroupant des distributeurs. Ces pratiques ne doivent pas conduire à écarter l’application du droit français qui s’efforce d’assurer, non pas la protection en elle-même des intérêts particuliers d’entreprises en situation de déséquilibre commercial par rapport à leurs cocontractants, mais plus largement une égalité de concurrence sur le marché, en prévenant et en encadrant certaines pratiques qui seraient de nature à la fausser. En ce sens, les dispositions qui interdisent et sanctionnent ces pratiques doivent être considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome 1).

Il est donc important que les dispositions relatives à la négociation commerciale ainsi qu’aux pratiques restrictives prohibées puissent trouver à s’appliquer quel que soit le lieu de négociation et de conclusion du contrat, dès lors qu’il a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français.

L’objet du présent amendement est donc de favoriser une telle application.