commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-392 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 5
4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, et notamment :
a) pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
b) pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
Objet
L’Assemblée nationale a souhaité compléter l’habilitation visant à simplifier et préciser le régime des conventions entre fournisseurs et distributeurs, ainsi qu’entre fournisseurs et grossistes, afin notamment d’inclure dans cette convention des références au plan d’affaires et au chiffre d’affaires prévisionnels.
Cette rédaction ne distingue pas selon la qualité des parties au contrat, et permettrait ainsi à l’ordonnance d’unifier le régime fournisseur/distributeur et le régime fournisseur/grossiste, alors que le législateur s’efforce en la matière depuis plusieurs années de distinguer les relations fournisseur/distributeur, d’une part, et fournisseur/grossiste, d’autre part.
Dans ces conditions, cet amendement prévoit d’appliquer les futures dispositions relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel aux seules relations fournisseurs/distributeurs, la nécessité et la pertinence d’une telle évolution sur ce point dans les relations fournisseurs/grossistes n’étant pas apparue au cours des États généraux de l’alimentation ou des auditions.