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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-377

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 8

Compléter l'article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8-1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441-8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s'il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire visé au I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné au I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse. 

« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« IV. – Lorsque les conditions visées au I ou au II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« V. – Lorsque les conditions visées au I ou au II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »

Objet

Depuis la fin des mesures de régulation des marchés agricoles dans les années 1990 dans l'Union européenne, la volatilité des cours des matières premières est une réalité à laquelle tous les acteurs de l'agroalimentaire doivent se confronter. Or cette volatilité a considérablement crû au cours ces dernières années. 

Lorsque les prix des matières premières connaissent une augmentation de cours considérable en l'espace de quelques mois, l'équilibre des forces dans les contrats de fourniture ou de vente des produits alimentaires étant ce qu'il est, les distributeurs ne négocient le plus généralement pas une révision à la hausse des prix et, partant, les industriels contractent leurs marges au détriment de leurs investissements. Cette situation révèle le plus souvent le caractère peu opérationnel d'une clause de renégociation des prix qui n'aboutit que trop peu. 

Le présent amendement vise à garantir le respect de l’équilibre du contrat malgré la survenue de tels événements pour certains produits spécifiques, dès lors qu'ils sont constitués à plus de 50% par un produit agricole.

En situation de fortes hausses du cours d'un produit agricole qui représente plus de 50% de la composition matière du produit, les industries transformatrices pourront répercuter en temps réel cette hausse dans leurs prix de vente grâce à une clause de révision de prix déclenchée en cas de crise conjoncturelle, cette fois strictement définie puisqu'il suffira que la variation des prix de la matière première soit supérieure à un seuil défini par décret ou par un accord interprofessionnel pour que la révision soit automatique.

La volatilité pouvant porter à la hausse comme à la baisse en très peu de temps, l'amendement prévoit qu'une telle révision du prix s'applique également en cas de baisse des prix de la même matière première successive à la hausse ayant déclenchée la révision automatique du prix.

Ainsi, une fois que les prix auront été révisés à la hausse une fois, si le prix du produit concernée connaît une diminution supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui ne pourra être qu'inférieur au seuil définissant la hausse afin de répercuter au plus vite la volatilité des prix, le prix du produit fini sera cette fois automatiquement révisé à la baisse.