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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-360

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU)


Après l'article 16 C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration, du fait de sa conformité à :

« - une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;

« - un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;

« - un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer, dans le code rural et de la pêche maritime, la sortie du statut de déchet de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) fabriqués à partir de déchets, comme les digestats des méthaniseurs, à l'exception des boues d'épuration.

Il s'agit de mettre en oeuvre à la fois :

- l'une des conclusions de l'atelier 3 « Développer la bioéconomie et l’économie circulaire » des États généraux de l'alimentation, qui vise « la sortie nationale et explicite du statut de déchet des MFSC » ;

- et l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation, qui prévoit « la sortie du statut de déchets des digestats et [la] sécurisation de leur valorisation au sol ».

Le dispositif proposé prévoit que les matières et supports visés devront, pour ne plus être considérés comme des déchets :

- justifier de leur conformité à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire,

- et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement (« la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;  il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine »). S'agissant des normes rendues d'application obligatoire, le respect de ces conditions devra être attesté par une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Les boues de stations d'épuration, qui sont exclues, seront toujours considérées comme des déchets.

Concernant spécifiquement les digestats, même si la sortie du statut de déchets n'aura pas d'impact sur leurs modalités de valorisation agronomique sur le plan réglementaire, la sortie du statut de déchets devrait permettre d'améliorer l'image de l'épandage des digestats et indirectement réduire les coûts liés à ce statut administratif, notamment en termes de transport ou d'entreposage.