commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-36 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Objet
Cet amendement vise ainsi à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse.
Cette mesure permettrait d’une part d’éviter que les enfants se tournent principalement vers des produits néfastes et aux qualités nutritionnelles limitées, et inciterait les industriels à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés.
La France n’est en effet plus épargnée par la pathologie de l’obésité qui constitue une menace pour notre système de protection sociale et une souffrance pour les personnes qui en sont victimes. L’obésité infantile reste la plus problématique. Parmi les 60 % des enfants qui regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l’école, les ¾ d’entre eux avouent préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d’aucune publicité. Par ailleurs, les parents sont plus de 80 % à acheter les produits vus à la télévision et réclamés par les enfants.
L’autorégulation mise en place auparavant a elle déjà montré ses limites. La charte d’engagement publiée les régies publicitaires en 2009 n’offre aucune protection pour les enfants. Elle ne propose en effet que des spots de sensibilisation à caractère très général sans imposer la moindre limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques Par ailleurs, l’interdiction se limitant aux programmes pour enfants manque sa cible dès lors qu’il est constaté, au regard des données de Médiamétrie, que les plages horaires où l’on recense le plus d’enfants devant la télévision correspond au moment où les parents la regardent, notamment pendant le prime-time (12h-21h).
Co-écrit avec l'UFC Que Choisir, cet amendement fait également écho à un rapport de l'OMS de 2016, qui soulignait les effets néfastes du marketing alimentaire hautement énergétique, riche en matières grasses, en sucre et en sel sur l'enfant, favorisant l'obésité et la propension à préférence les aliments et les modes d'alimentation peu sains.