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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-347

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU)


Après l'article 11 nonies E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 644-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique.

« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisins.

Le maintien de cette obligation est à la fois réclamé par la profession et autorisé par le droit européen. Sa suppression n'entraînerait du reste aucune simplification administrative pour les récoltants.

La déclaration de récolte permet d'abord d'assurer la traçabilité des vins. Sa suppression aurait des effets très négatifs en termes, par exemple, d'organisation et de gestion des appellations d'origine contrôlée, de capacités de régulation de l'offre, de mise en oeuvre des assurances climatiques, de gestion des baux à métayage ou de paiement des fermages, et plus généralement pour l'organisation socio-économique de la filière, dont elle constitue l'un des éléments structurants.

Le maintien d'une obligation en la matière est par ailleurs autorisé par le Règlement délégué n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 dont l'article 33 prévoit que « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu ». Le dispositif proposé ici serait donc parfaitement conforme au droit européen.

Enfin, la suppression de la déclaration de récolte telle qu'elle est envisagée aujourd'hui n'entraînerait aucune simplification administrative pour la profession, qui devrait la réintroduire par d'autres biais, ni de surcroît de travail pour l'administration, la déclaration étant par ailleurs dématérialisée depuis 2010.