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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-342

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement entend supprimer cet article imposant une obligation d’affichage environnemental des denrées alimentaires dont la conformité au droit européen est loin d'être assurée et qui paraît à la fois inopportune, voire contre-productive, et impraticable.

Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées au niveau européen. En matière d'OGM par exemple, les règlements européens prévoient un étiquetage obligatoire pour les OGM et les produits dérivés d'OGM (farines, huiles, etc.) mais pas pour les produits issus d'animaux nourris aux OGM. Imposer l'ajout de la mention « animaux nourris aux OGM » pour les seuls agriculteurs français les pénaliserait face à des productions étrangères non soumises à la même obligation ; à l'inverse, l'imposition d'une telle traçabilité serait probablement jugée comme une entrave à la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne mais surtout par les pays tiers qui n'ont pas adopté de traçabilité OGM pour l'alimentation dans leur réglementation.

Une telle obligation apparaît également inopportune, voire contre-productive, au regard des expérimentations en cours ou à venir :

- en matière d'indication de l'origine géographique, une expérimentation issue de la loi « Sapin 2 » est déjà en cours jusqu'à la fin de l'année sur le lait et le lait et la viande utilisés en tant qu'ingrédients dans les produits transformés ; outre le fait qu'il sera nécessaire d'en tirer le bilan avant d'envisager la suite, toute initiative inconsidérée en la matière viendrait fragiliser la position de la France, qui avait déjà dû âprement négocier le principe d'une telle expérimentation avec ses partenaires européens ;

- en matière d'indication des modes d'élevage ensuite, une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage de ce type a été inscrite dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation 2018-2022 et le Conseil national de l'alimentation devrait être prochainement saisi de cette question, un rapport sur les conditions de sa mise en oeuvre devant ensuite être rendu avant la fin de l'année ; on rappellera par ailleurs que certains signes d'identification de la qualité et de l'origine permettent déjà de déterminer le mode d'élevage de l'animal dont le produit est issu.

Le contrôle de cette obligation apparaît enfin impraticable, en particulier s'agissant du contrôle du nombre de traitements phytosanitaires (par exemple pour les produits vendus frais en étal issus de producteurs différents qui pourraient ne pas avoir appliqué les mêmes traitements, et surtout pour les produits importés).

Du reste, le nombre de traitements non seulement n'est pas un indicateur pertinent de la qualité sanitaire des denrées (il ne serait tenu compte ni de la nature des produits utilisés, ni du dosage employé ou encore de leur persistance) et pourrait même s'avérer contre-productif en stigmatisant certaines productions, dont les productions bio, où l'on fait plus de traitements mais à doses moindres.