commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-293 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
remplacer les mots :
lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels,
par les mots :
sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges,
Objet
Cet article vise à préciser la réaction de l'article 11 octies, en prenant en compte l'avis du Conseil d’Etat du 17 avril 2015 sur le sujet, pour protéger l’appellation des formages fermiers.
Un fromage affiné en dehors de l’exploitation ne peut pas, par définition être un « fromage fermier ».Seules des dérogations pour des fromages sous SIQO existent, leur cahier des charges prévoyant cette possibilité d’affinage à l’extérieur de l’exploitation. Par ailleurs la formulation "usages traditionnels" est ambiguë et ne permet pas d'assurer l'information du consommateur sur le sujet.
La rédaction de l'article pénalise ainsi fortement les producteurs fermiers qui réalisent toutes les étapes de production et de transformation à la ferme et ne pourront plus faire valoir cet qualité auprès du consommateur.