commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-292 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
Par les mots :
contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement n’est pas de réduire le délai de préavis pour la conversion en agriculture biologique, car elle nécessite du temps, mais de réduire de 100% l’indemnité de résiliation.
L’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM UNIQUE ») impose que « tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles » soient « librement négociés entre les parties ».
Cependant, selon la formule de principe de la Cour de justice de l’Union Européenne, « l’établissement d’une OCM n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné ». La Cour de justice renvoie à cet égard à son arrêt Hammarsten et à la jurisprudence que celui-ci cite.
La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union.
Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des "mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique".
L’amendement proposé est donc parfaitement compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.