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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-282 rect.

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 16 C (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau

Objet

Cet amendement entend préciser explicitement que le droit à l’injection prévu au présent article vaut pour les installations situées à proximité d’un réseau de gaz existant, dans les conditions et limites fixées par le présent article, qu’elles soient situées dans le périmètre d’une concession ou hors du périmètre de toute concession. À défaut, le présent article serait vidé d’une très grande partie de ses effets.

Dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cet article, il était indiqué que « le cas des installations de production de biogaz situées proximité d’un réseau de distribution, mais dans une commune dans laquelle l’activité de distribution n’est pas concédée à un gestionnaire agréé ou confiée à une régie, [était] par ailleurs en cours d’examen ».

Cette précision pouvant laisser penser que le droit à l’injection ne serait pas applicable dans ces cas même si rien dans le dispositif ne l’exclut, il apparaît nécessaire de le prévoir expressément dans la loi.

La question de la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation située en dehors du périmètre de la concession pourrait, le cas échéant, être traitée d’ici à la séance publique. Il paraîtrait cependant logique que ces canalisations soient la propriété du gestionnaire de réseau auquel elles sont raccordées et qui les a réalisées, et qu’elles constituent des biens de retour en fin de concession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.