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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-214

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation, dans un délai maximum d'un mois. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Objet

Cet amendement reprend plusieurs propositions identiques présentées à l’Assemblée nationale.

Il vise à donner au Médiateur des relations commerciales agricoles la possibilité de saisir directement le juge en référé dans un délais d'un mois à compter de la constatation de l'absence d'accord.

Ces amendements ont été rejetés à l’Assemblée au motif que le Médiateur pouvait déjà saisir le ministre de l’économie et des finances afin que ce dernier puisse lui-même saisir le juge. Le Gouvernement a également invoqué l’impossibilité juridique pour le médiateur de le faire au titre de l’article 31 du code de la procédure civile. Or, si le Médiateur justifie de son intérêt à agir, il respecte les termes de cet article.

Les auteurs de cet amendement n’estiment pas nécessaire de rajouter ainsi un intermédiaire et considèrent que donner ce pouvoir au Médiateur renforcera son rôle et son pouvoir de dissuasion.