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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-150

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximum à 34% sur le prix de vente et un seuil maximum de promotion à 25% des volumes vendus. ».

Objet

Les promotions brouillent la perception du prix chez le consommateur et peuvent accroître les volumes achetés au-delà des véritables besoins. Encadrer les promotions permet donc de limiter le gaspillage et concourt à une consommation plus ajustée.

D’autre part, les promotions tirent à la baisse le prix du produit chez les concurrents du fait d’un mécanisme d’alignement et poussent ainsi les distributeurs à mettre sous pression leurs fournisseurs pour qu’ils réduisent leurs propres marges. Cet effet pervers s’avère particulièrement destructeur pour les agriculteurs situés en amont de la chaîne et qui n’ont pas un pouvoir de marché suffisant.

L’encadrement des promotions, associé à l’augmentation du seuil de revente à perte, sont de véritables leviers pour limiter la guerre des prix et maintenir plus de valeur chez les fournisseurs et les agriculteurs, sans affecter le pouvoir d’achat.

Dans un dispositif encadré, à objectif de marge constant pour un produit, les distributeurs n’auront pas besoin de compenser les dépenses promotionnelles (par exemple, les coûts logistiques liés à la gestion des volumes de produits en promotion) en augmentant les prix du fonds de rayon (c’est à dire hors promotion).

Au total, l’effet pour le consommateur sur une année complète est neutre en termes de pouvoir d’achat, voire peut lui apporter du pouvoir d’achat.

Il est proposé que cette disposition s'applique par produit et que des engagements chiffrés soient inscrits dans la loi.

Ce n’est pas le cas pour le moment alors que les annonces faites avant la publication du projet de loi évoquaient une limitation des promotions à 34 % du prix et à 25 % des volumes vendus au maximum.