commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-103 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et LONGEOT ARTICLE 11 |
I. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Provenant d'approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d'achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits.
II. Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement prévoit de substituer le principe de circuit court, déjà reconnu par l'administration à la place de la prise en compte du cycle de vie dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective.
Cette précision permet d'assurer de la localité et permet de garantir un revenu au producteur, en limitant le nombre d'intermédiaire. Cet amendement introduit également le principe de saisonnalité des produits dans la restauration collective, qui permet également une incitation à la relocalisation.
Une des ambitions initiales du texte de loi était de favoriser de la restauration collective en produits locaux. Pour cela, il a été fait le choix de faire référence à l'analyse du cycle de vie. Cependant, pour contourner l'impossibilité d'inscrire des critères géographiques dans les marchés publics, la prise en compte du cycle de vie a été inscrite mais n'est pas pertinente. Ce critère peut même conduire à des fonctionnements inverses : de la viande importée par bateau peut parfois être considérée comme plus « vertueuse » qu'une viande locale livrée en petit volume. De plus la notion de cycle de vie est très complexe et peut mettre en difficulté les petits producteurs locaux qui n'auront pas les moyens de fournir cette analyse de cycle de vie de leur exploitation et donc de répondre à la demande des restaurants collectifs.