commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-73 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1676 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « aussi » est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 1676 du code civil relatif à la prescription de l’action en rescision de la vente pour cause de lésion.
L'Assemblée nationale a souhaité supprimer les mots « femmes mariées » de l'article 1676 du code civil, afin de gommer toute marque de sexisme. Cette suppression est sans conséquence : en effet, la Cour de cassation considère que le délai de prescription de l'action prévu à l'article 1676 du code civil est un délai préfix qui échappe aux causes ordinaires de suspension et d'interruption prévues aux articles 2233 et suivants du code civil. Par conséquent, si la référence aux femmes mariées n'a plus d'utilité, la référence aux absents, aux majeurs en tutelle et aux mineurs est également inutile.