commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-68 rect. 19 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I. - Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
- l’avant-dernier alinéa de l’article 222-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise :
« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
- l’avant-dernier alinéa de l’article 222-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :
« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
- Après le 15° de l’article 222-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise :
« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
- la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 est supprimée ;
- au dernier alinéa de l'article 222-12, les mots : « prévues par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement » ;
- après le 15° de l'article 222-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise :
« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
- la première phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 est supprimée ;
II. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
8°
Par la référence :
7°
III. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à modifier la nouvelle circonstance aggravante créée par l'Assemblée nationale, pour plusieurs infractions (violences, viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, harcèlement moral), « lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté ».
Cette nouvelle circonstance aggravante a pour finalité de reconnaître comme victimes les enfants qui assistent aux violences conjugales commises par leurs parents. Si votre rapporteur approuve cet objectif, la rédaction retenue posait plusieurs difficultés : en premier lieu, la circonstance aggravante pourrait s'appliquer même dans des lieux publics ou sur la voie publique où "un mineur de quinze ans" peut assister, par exemple, à des rixes pouvant d'ailleurs impliquer des mineurs. Dans ce cadre, il n’apparaît pas judicieux de prévoir une telle circonstance aggravante : il serait paradoxal de condamner plus durement un mineur s’étant battu sur la voie publique en raison de la présence de mineurs à ses côtés. Cette difficulté pourrait être évitée en réservant l’application de cette circonstance aggravante aux lieux privés. Néanmoins, une telle limitation ne semble pas justifiée pour tous les crimes (par exemple, les viols où la présence d’un mineur ne peut être accidentelle).
De plus, cette circonstance aggravante ne pourrait jamais, de fait, s’appliquer en cas de violences conjugales. En effet, elle est rédigée à chaque fois comme une circonstance aggravante alternative à la circonstance aggravante de violences commises par un conjoint, partenaire ou concubin.
Afin de répondre à l'objectif recherché de mieux réprimer les violences conjugales, ou les violences exercées à l'encontre des mineurs, lorsque ces violences ont été commises en présence d'un mineur de quinze ans, cet amendement propose de créer une nouvelle circonstance aggravante, qui peut se cumuler aux circonstances aggravantes existantes. Ainsi, les peines seraient désormais plus élevées en cas de combinaison de ces deux circonstances aggravantes pour les infractions de violences mortelles (article 222-8 du code pénal), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ou violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal).
En second lieu (II et III), cet amendement vise à supprimer l'ajout d'une circonstance aggravante au harcèlement sexuel lorsque ce dernier est le fait d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En effet, cette circonstance aggravante semble engendrer une confusion avec le délit de harcèlement au sein du couple (prévu par l'article 222-33-2-1) alors même que les peines encourues pour ce dernier délit peuvent être supérieures (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).