commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-59 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension, adoptée par l'Assemblée nationale, du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste aux infractions commises par des cousins germains. En effet, il convient de conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile, qui se déduit des prohibitions à mariage (articles 161 à 164 du code civil), de l'interdiction de conclusion d'un pacte civil de solidarité (article 515-2 du code civil), et des prohibitions de filiation incestueuse (article 310-2 du code civil). Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains.