commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-56 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
III. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
et aux articles 221-1 à 221-4 et 222-10 du code pénal
IV. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».
V. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale est supprimé.
Objet
Tout en approuvant l'allongement à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les crimes sexuels et violents commis à l'encontre des mineurs, cet amendement vise à affirmer la spécificité des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, et donc à revenir sur l'allongement à trente ans du délai de prescription des autres crimes commis à l'encontre des mineurs (c’est-à-dire les crimes qui ne sont pas mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale).
L’article 1er du projet de loi vise à redonner une spécificité, en termes de délai de prescription, aux crimes sexuels et violents commis à l’encontre des mineurs définis à l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui a été estompée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Il est vrai que les crimes sexuels sont, par nature, difficiles à dénoncer. Il paraît donc légitime de prendre en compte cette spécificité et d’accorder davantage de temps à la victime.
En revanche, rien ne justifie l’extension de ce délai de prescription dérogatoire aux crimes d’assassinat et de meurtre. Par définition, les homicides sont très rapidement constatés : le délai de prescription de l’action publique, porté à vingt ans par la loi du 27 février 2017 (contre dix ans comme auparavant) et interrompu, donc renouvelé, par chaque acte d’enquête, d’instruction ou de poursuites, suffit amplement pour les réprimer efficacement . L’allongement du délai de prescription de l’action publique pour de tels crimes serait donc non seulement inutile mais présenterait en outre l’inconvénient de gommer, une nouvelle fois, la spécificité que le législateur avait souhaité accorder aux crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs. Le III de cet amendement vise à réaffirmer cette spécificité.
Cet amendement (II et V) vise également à revenir sur certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale. En effet, il ne paraît pas opportun ni même cohérent de déplacer de l’article 9-1 vers l’article 7 du code de procédure pénale les dispositions selon lesquelles le délai de prescription de l’action publique du crime de clonage reproductif, prévu à l’article 214-2 du code pénal, court à compter de la majorité de l’enfant né du clonage car l’article 7 du code de procédure pénale traite de la durée du délai de prescription quand son article 9-1 concerne son point de départ.