commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-5 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes COHEN et PRUNAUD ARTICLE 2 |
Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
Objet
Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».
La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et que celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions. Des affaires récentes, qui ont ému l’opinion, ont démontré que la différence d’âge suffit à satisfaire l’exigence d’une contrainte morale permettant de caractériser le viol.