commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-48 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et WATRIN, Mme PRUNAUD et M. Pierre LAURENT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« au deuxième alinéa de l’article 222-22, après les mots « du mariage » sont insérés les mots : « , du concubinage ou du Pacte civil de solidarité, même si la communauté de vie a cessé. »
Objet
L’article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Le présent amendement a dès lors pour objet d’élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs, y compris en cas de séparation.