commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-35 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 2 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2e de l’article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante :
« et le signalement est obligatoire.»
Objet
L’obligation de signalement est prévue par l’article 434-3 du code pénal, y compris pour les personnes soumises au secret professionnel en matière d’abus sur mineur.e.s dans la mesure où ces personnels bénéficient d’un régime dérogatoire du secret professionnel prévu par l’article 226-14 du code pénal. L’obligation de signalement et la protection des personnels prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre des informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement propose d’ajouter l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.