commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-29 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Après l’alinéa 15, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Dans la section 5 du chapitre VII du code pénal, après l’article 227-24-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. »
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.