commission des lois |
Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (n° 487 ) |
N° COM-21 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON et Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 4 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :
La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 9 : l’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité
« Article L. 312-16. - Une information et une éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.
« Elles contribuent à l’apprentissage du respect du corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
« Ces séances comportent une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.
« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.
Article L. 312-16-1. - Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de mieux articuler les dispositions du code de l’éducation relatives à l’éducation à la sexualité et à l’information sur l’égalité entre hommes et femmes.
Il en propose une nouvelle rédaction qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.
En effet, cette obligation légale est inégalement mise en œuvre, comme l’a montré un rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) de 2016. Le Défenseur des Droits conclut à la même exigence et plaide pour une mise en œuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires.
Or, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a en effet prévu des séances d’éducation à la sexualité en milieu scolaire : l’article L. 312-16 du code de l’éducation dispose qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». Par la suite, la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a ajouté que ces « séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes ».