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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-17

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Objet

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 8 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, vise à faciliter la prise en compte des troubles psychotraumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de la prescription,  dans le souci de laisser davantage de tempsaux victimes de crimes sexuels pour porter plainte.  

Il reprend l’article 2 bisde la propositionde loi d’orientation et de programmationpour une meilleure protection des mineursvictimes d’infractions sexuelles, introduit à l’initiative de notre collègue François-Noël Buffet.

Dans ce cadre, l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.

Comme l’a indiqué notre collègue François-Noël Buffet en séance publique, « Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol contre un mineur de s’entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d’établir l’existence ou l’absence d’amnésie traumatique. Dès lors que celle-ci aura été médicalement constatée - il y a de nombreux éléments pour le faire -, le délai de prescription sera suspendu, ce qui permettra à la victime de déposer valablement plainte et de faire proposer valablement sa cause ».