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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-62

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Le représentant de l’État dans la région et le représentant de l’État dans le département veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et autres établissements publics de l’État, notamment à l'égard des collectivités territoriales.

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun, notamment à travers la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et la commission prévue à l'article L. 2334-37 du même code. L'agence prend en compte les schémas mentionnés aux articles L. 4251-1 et L. 4251-13 dudit code.

Un établissement public de l’État disposant d'une compétence connexe ou complémentaire à celle de l'agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis de l'agence, afin de mettre en commun des services et moyens.

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre d'intervention de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, en soulignant l'importance et la nécessité pour l'établissement de coordonner ses actions avec les opérateurs de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Il vise également à permettre une rationalisation des interventions de l’État dans les territoires en prévoyant que d'autres établissements publics opérant sur des champs connexes ou complémentaires peuvent y être rattachés.