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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-13

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé :

Statut de l’élu municipal

II. Le chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie du même code est ainsi intitulé :

Statut de l’élu départemental

III. Le chapitre V du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi intitulé :

Statut de l’élu régional

IV. La section IV du chapitre I du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du même code est ainsi intitulée :

Statut du délégué intercommunal

V. L’article L. 2123-17 du même code est supprimé

VI. L’article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé :

"Art. 432-14. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié."

VII  Le second alinéa de l’article 122-4 du Code pénal est ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime ou par l’autorité de sa fonction, à condition d’être mesuré et adapté aux circonstances, sauf si cet acte est manifestement illégal. »

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel "dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences". La libre administration des collectivités territoriales suppose de donner aux élus les moyens d’exercer leurs missions dans des conditions dignes. Ainsi, s’il existe un ensemble de dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux, il n’existe pas de statut de l’élu à proprement parler. La présente proposition de loi s’abstient d’ailleurs d’en créer un.

La création d’un véritable statut de l’élu territorial, même par une reconnaissance symbolique, impose que soit déjà introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant explicitement un tel statut. En outre, elle permettrait de donner un statut légal aux indemnités versées aux élus alors que le principe de gratuité des fonctions entretient l’ambiguïté entre une fonctionnarisation des élus et un dédommagement facultatif. De ce fait, le droit positif doit être amélioré à la fois sur le plan de l’extension de la disponibilité offerte aux élus et sur le plan de la sécurité juridique.

A cette fin, le présent amendement a pour objet :

- d’introduire dans les titres pertinents du CGCT les termes de "statut de l’élu" ;

- de supprimer l'article L.2123-17 du CGCT prévoyant la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et des conseiller municipal

- de reprendre le dispositif déjà adopté par le Sénat dans le même texte et tendant à préciser l’élément intentionnel du délit dit de « favoritisme »

-  de donner force de loi à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 octobre 2012 qui, en se fondant sur l’article 122-4 du code pénal, avait relaxé le maire de Cousolre (Nord) précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent qui l’avait provoqué, avait posé « que le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l’espèce, même s’il l’a lui-même regretté, était justifié en ce qu’il s’est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l’atteinte inacceptable portée publiquement à l’autorité de sa fonction. »