commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-98 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 5,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° A la seconde phrase de l'article L. 731-3, les mots « d'une semaine » sont remplacées par les mots « de quinze jours »
Objet
L'article L. 731-3 prévoit que la CNDA examine les requêtes qui lui sont adressés par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève.
L'article 31 dispose que les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités.
L'article 32 dispose que les Etats n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
L'article 33 dispose qu'aucun Etat n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Dans ces hypothèses l'article L. 731-3 fixe un délai d'une semaine pour l'exercice du recours devant la CNDA. L'amendement propose de porter ce délai à 15 jours de sorte à permettre à l’intéressé de préparer son recours dans des conditions plus satisfaisantes.