commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-80 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7, cinquième phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Le nouvel article L. 741-2-1 créé par le projet de loi prévoit la détermination de la langue d'instruction de la demande d'asile dès le stade de l'enregistrement de la demande. Il prévoit également que la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la CNDA.
Cette disposition revient à considérer qu'il est possible qu'un demandeur d'asile puisse être entendu dans une « mauvaise » langue au cours de son entretien à l'Ofpra. Eu égard à l'importance que revêt l’entretien devant l'office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix.
Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, si ce n'est des questions d'organisation interne à l'office, que ce principe ne s'applique à tout changement de langue.