commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-8 rect. ter 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, M. PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Philippe DOMINATI, Mmes THOMAS et de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE ARTICLE 4 |
Substituer à l'alinéa 2 les alinéas suivants:
« 1° L’article L. 711-6 est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par les mots: « Le statut de réfugié est refusé ou retiré lorsque: » ;
b) Au 1°, le mot « grave » est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi modifié:
- le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ;
- après le mot « France » sont insérés les mots: « , dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales » ;
- le mot « grave » est supprimé ;
- à la fin, il est ajouté le mot « française ».
Objet
L'article L. 711-6 du CESEDA permet de refuser ou de retirer le statut de réfugié dès lors qu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat et lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement. Cette disposition n'est qu'une possibilité, à laquelle l'administration n'est pas tenue. Pourtant, il est inacceptable qu'un étranger constituant une menace grave pour la France bénéficie du statut de réfugié en son sein.
Par ailleurs, l'article L. 711-6 du CESEDA fait figurer parmi les critères justifiant le potentiel refus ou retrait du statut de réfugié la condamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans. Pour autant, des peines d'emprisonnement moindres n'en demeurent pas moins considérables et justifieraient un tel refus ou retrait.
Le présent amendement vise donc d'abord a rendre obligatoire le refus ou le retrait du statut de réfugié dans les cas prévus à l'article L. 711-6 du CESEDA. Il vise également à abaisser le critère de dix d'emprisonnement à cinq ans et à remplacer le critère de constitution d'une menace « grave » pour la sûreté de l'État ou pour la société par celui de constitution d'une menace.