commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-78 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le requérant de bonne foi peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat à tout instant et indique la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.
Objet
Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile ne peut se prévaloir d'un défaut d'interprétariat uniquement lors du recours devant la CNDA. Ce qui revient à permettre de poursuivre une procédure devant l'OFPRA alors que le demandeur ferait connaitre un défaut d'interprétariat.
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur de bonne foi d'invoquer un défaut d'interprétariat à tout moment de l'Office et alors d'indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.