commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-70 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
ou dont il est raisonnable de penser qu'il a comprend
Objet
Considérant l'importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d'hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'information du demandeur d'asile ne peut se faire « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ».
Cette information ne peut se faire que dans une langue qu'il comprend.
Cette garantie est d'autant plus essentielle au regard des reculs opérés par le projet de loi puisqu'il s'agira d'expliquer à un demandeur d'asile que les conditions matérielles d'accueil pourront lui être refusées ou retirées alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement assigné une région de résidence.