commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-65 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
..° Le début du 3° du III de l'article L. 723-2 est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est possible d'établir que, sans raison valable, le demandeur ... (le reste sans changement) »
Objet
L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit qu'il sera statué en procédure accélérée lorsque le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France.
Si l'étranger qui demande l'asile est entré irrégulièrement en France ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est par nature pas possible d'établir un décompte permettant d'apprécier la durée de son maintien. Le dispositif est donc inopérant.
A défaut d'une suppression pure et simple, nous proposons au minimum une clarification rédactionnelle visant à mieux garantir les droits du demandeur.