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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-49

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé ».

Objet

L'article L. 723-10 du CESEDA permet à l'office de ne pas communiquer des informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application de ce dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.

Une telle garantie existe pour la CNDA à l'article L.733-4 du CESEDA.

Par cet amendement nous souhaitons rendre cette garantie applicable devant l'office.