commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-49 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 10
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé ».
Objet
L'article L. 723-10 du CESEDA permet à l'office de ne pas communiquer des informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application de ce dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Une telle garantie existe pour la CNDA à l'article L.733-4 du CESEDA.
Par cet amendement nous souhaitons rendre cette garantie applicable devant l'office.