commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-44 1 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, CAMBON et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, LELEUX, MANDELLI, MILON, PIERRE et SIDO ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ». »
Objet
L’article 511-1 du Ceseda prévoit que l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans.
Ce délai de trois ans maximum apparait insuffisant au regard des objectifs poursuivis, le présent amendement propose de le porter à 10 ans maximum.
Cet amendement se justifie d’autant plus que des circonstances humanitaires peuvent permettre à l’autorité administrative de ne pas prononcer d’interdiction de retour.