commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-278 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Au d, le mot : « grave » est supprimé ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».
Objet
Le présent amendement concerne les clauses de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
En premier lieu, dans la même logique que lors d’un précédent amendement, il vise à préciser qu’après avoir qualifié les faits, et si ceux-ci correspondent à une clause de cessation de la protection due au titre de la convention de Genève, l’OFPRA a l’obligation, et non la simple faculté, de mettre fin au statut de réfugié.
L’amendement institue le même principe en matière de protection subsidiaire.
En deuxième lieu, il supprime le caractère de gravité de la menace exigée pour exclure une personne lorsque son activité constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
Enfin, il vise à ajouter une clause d’exclusion de la protection subsidiaire. Le droit en vigueur prévoit en effet l’exclusion des personnes dont l’activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, mais pas celles des instigateurs ou de leurs complices. Étant donné la gravité des agissements concernés, le présent amendement propose de procéder à cette exclusion.
Ces mesures concernant la protection subsidiaire, conformes à l’article 17 de la directive 2011/95/UE « Qualification », ont déjà été votées par le Sénat en 2015.