commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-264 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 29 |
I.- Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France »
II.- Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- il est précédé de la mention : « I bis.- » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. »
III.- Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa du II du même article L. 313-7-2, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;
Objet
Cet amendement concerne la mobilité européenne des stagiaires au sein des entreprises multinationales (« stagiaires ICT »), prévue par la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 et donnant accès à une carte de séjour d’un an non renouvelable.
Il poursuit deux objectifs :
- d’une part, imposer aux bénéficiaires de ces dispositifs de disposer d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour en France, comme le prévoient les articles 5 et 22 de la directive ;
- d’autre part, améliorer la lisibilité du dispositif.