commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-238 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l’intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l’intéressé est mineur » ;
b) Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».
III. - Alinéa 8
1° Première phrase
Après les mots :
mutilation sexuelle
insérer les mots :
ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices
2° En conséquence, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a créé un dispositif de prévention des mutilations sexuelles pour protéger les mineures de sexe féminin.
L’OFPRA peut solliciter l’organisation d’un examen médical :
- pendant l’instruction de la demande d’asile (article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) ;
- après l’octroi de la protection, pour vérifier qu’aucune mutilation sexuelle n’a été pratiquée depuis (article L. 752-3 du CESEDA).
L’Assemblée nationale a étendu l’examen médical prévu lors de l’instruction de la demande d’asile aux mineurs de sexe masculin, invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leurs fonctions reproductrices.
Ce type de mutilations constitue un phénomène nouveau mais une problématique réelle dans certaines régions du monde.
Dès lors, cet amendement vise à étendre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’examen médical pratiqué après l’octroi de la protection internationale, notamment pour vérifier que le mineur de sexe masculin n’a pas subi de mutilations sexuelles depuis.