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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-228

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase de l’article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 222-6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 222-5 et le second alinéa de l’article L. 222-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter. »

Objet

Lorsque le juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente d’un étranger, ce dernier est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le temps pour ce dernier de faire appel de la décision et de demander que cet appel soit suspensif.

Par parallélisme avec le dispositif prévu pour la rétention aux articles 16 et 17 bis du présent projet de loi, le présent amendement vise à porter de six à dix heures ce délai.

Comme le préconise le Conseil d’Etat dans son avis sur le présent projet de loi, à propos de la rétention, il prévoit également que dans cette période, l’étranger maintenu à disposition de la justice peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter.