commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-221 rect. 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LELEUX et LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du CESEDA est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s’applique l'acquis de Schengen. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de sept jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
b) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire le délai de départ volontaire de trente à sept jours, afin de se conformer à la directive "retour" et d’éviter les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée.