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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-214

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Après l'article 19 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 626-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2. – Par dérogation à l'article 441-6 du code pénal, le fait d’utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait d’établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 622-1. »

Objet

Le présent amendement complète les dispositions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif aux sanctions.

Il s’agit de prévenir et de réprimer d’une sanction dissuasive le développement d’une pratique dûment identifiée de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l’effet de faciliter l’obtention d’un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d’éloignement.

L’infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des nationaux. En incluant ce cas de figure, le présent amendement opère un lien de pure cohérence avec la possibilité des poursuites pénales prévues à l’article L. 6221 du CESEDA relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.

Si le droit pénal général comme le CESEDA incriminent chacun dans leurs champs la fourniture et l’utilisation de fausses attestations ou de faux renseignement, les comportements visées ne sont pas l’objet d’une incrimination précisément énoncée et d’un régime de sanction cohérent dans le droit des étrangers.