commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-213 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, MARCHAND, BARGETON, NAVARRO, HASSANI, HAUT, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 2,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A bis A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2-1, la référence : « l’ordonnance no 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi no du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de prolonger pour cinq ans la période expérimentale durant laquelle, à Mayotte, il est dérogé à l’obligation de séparer les locaux affectés à la rétention administrative et au maintien en zone d’attente.
Cette dérogation, issue de l’ordonnance no 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative), doit expirer le 10 mai 2019.
Il importe de la prolonger, afin de tenir compte du contexte spécifique à Mayotte, résultant de sa situation géographique particulière et de la pression migratoire extrême qui s’exerce sur ce département.
A cet égard, il doit être souligné que l’aéroport et le centre de rétention administrative se situent sur l’île de Petite-Terre où les disponibilités immobilières sont limitées. En outre, la pression migratoire forte peut connaître des flux d’arrivée qui justifient que les moyens disponibles puissent être adaptés en conséquence.
La mise en œuvre de ces dispositions pragmatiques est sans incidence sur les droits des personnes maintenues. Le second alinéa de l’article L. 221-2-1 du CESEDA précise en effet que dans ce cas, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par le cadre juridique qui leur est applicable.