commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-21 30 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En tant qu’agent de l’État, le maire d’une commune doit permettre l’inscription à l’école de tout enfant en âge scolaire résidant sur le territoire de sa commune. Dans le cas d’un refus du maire d’inscrire cet enfant, le code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département l’enjoint d’y procéder voire y procède d’office lui-même en se substituant au maire défaillant.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui prévoit que, sans attendre le déclenchement de la procédure de substitution par préfet, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) pourrait autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet.
Considérant que le droit en vigueur prévoit déjà une procédure d’inscription dans le premier degré de l’enseignement scolaire en cas de refus du maire de la commune, votre rapporteur pour avis estime il n’y a pas lieu de prévoir de procédure d’urgence supplémentaire. Il appartient en effet au préfet et à ses services de mettre en œuvre les prérogatives qu’ils tirent de la loi avec toute la diligence nécessaire au cas d’espèce.