commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-150 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 26 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour les étrangers confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans et entrant dans le champs d’application de l’article L 313-15 du CESEDA.
La Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions du CESEDA, rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »
Or, en pratique, les préfectures sont amenées à demander aux jeunes concernés de présenter une copie de l’acte de décès des parents pour justifier de cette condition et certaines fondent le refus du titre de séjour demandé sur la seule existence de quelques contacts téléphoniques, parfois anciens, avec un membre de la famille vivant dans le pays d’origine. Cette disposition, dont la formulation est trop subjective, exclut de fait de nombreux jeunes, quand bien même ils rempliraient l’ensemble des autres conditions requises, et alors qu’ils ont pourtant été confiés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans.
En effet, il est une majorité des cas où si les parents de l’intéressé sont décédés, le jeune n’a aucun moyen de s’en procurer la preuve (si le décès n’a pas été porté à l’état civil local, si l’état civil du pays d’origine est défaillant en raison des perturbations internes que connait l’état, si le jeune n’a plus d’attache ou de proche pouvant les solliciter sur place, etc..). La difficulté est la même dans l’hypothèse où ils sont encore vivants, mais qu’il n’a plus aucun contact avec eux.
L’absence de production d’un tel acte de décès ne devrait donc pas conduire a refuser l’obtention des titres de séjour sollicités et ce critère peu pertinent doit être retiré de la loi, afin d’être certain que les instructions données par le Circulaire précitée seront bien respectées.